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Article L161-24-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-24-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I. - La preuve d'existence est apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

II. - Par dérogation au I, la preuve d'existence peut être apportée :

1° Par un échange automatique de données entre l'organisme ou le service mentionnés à l'article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l'état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

3° En fournissant un certificat d'existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire.