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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


ANNEXE
MENTIONS DEVANT FIGURER AU CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE À PRÉSENTER À L'ADMISSION


Lorsque l'animal de compagnie d'un résident est accueilli au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le résident présente un certificat vétérinaire datant de moins de trois mois. Ce certificat est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen de l'animal.
Le contenu de ce certificat comprend les mentions suivantes :


- l'identification de l'animal ;
- les caractéristiques de l'animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
- le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
- le cas échéant, les traitements et soins requis ;
- la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l'animal.