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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie)


En application de l'article L. 311-9-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidents souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code respectent les conditions d'hygiène et de sécurité suivantes :
1° Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire comportant les mentions fixées en annexe au présent arrêté ;
2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal ;
3° Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs ;
4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
5° Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ;
7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal ;
8° Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.