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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2024 relatif aux déclarations des produits chimiques visés par la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie.

Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité les quantités reçues ainsi que les informations relatives au mélange notamment l'appellation commerciale du mélange.