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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19-1, Art. L613-6, Art. L613-8

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-6-1

II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme volontaires, selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.