I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-14, Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-22, Art. L731-23, Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L731-42, Art. L732-59
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017Art. 15
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 19
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021Art. 12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-3-3, Art. L731-14-1, Art. L731-18, Art. L731-19, Art. L731-21, Art. L731-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-6, Art. L131-6-2, Art. L131-6-4, Art. L131-9, Art. L136-1-1, Art. L136-3, Art. L136-4, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L613-7, Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L646-3, Art. L662-1
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L718-2-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-12, Art. L723-13-2
VI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l'exercice 2025. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées.