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Article L781-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L781-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de l'article L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux personnes non salariées agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 781-2 et au premier alinéa de l'article L. 781-44 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.