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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Pour les candidats scolarisés dans les établissements français, la moyenne générale obtenue à l'examen du Bachillerato, qui est noté sur 10 points, est calculée à partir des critères de conversion en vigueur dans le pays partenaire. La série du Bachillerato est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté.