Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine)
A l'issue de l'examen des dossiers, pour chacun des concours, le jury propose au ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.