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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte)


L'Ecole navale, au sens du a du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel de la marine.
Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.