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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2024 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2024 portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine)


I.-Le major général de la marine propose et met en œuvre la politique générale de la marine.
II.-Sous les ordres du chef d'état-major de la marine, le major général de la marine a autorité sur les commandants de force maritime, les autorités maritimes à compétence territoriale, la direction du personnel de la marine et les services de soutien de la marine.
Il s'appuie sur l'état-major de la marine qu'il dirige et sur certains bureaux de la direction du personnel de la marine, dont le fonctionnement en tant qu'échelon central de la marine est précisé par instruction.
III.-En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de la marine est suppléé par l'un des sous-chefs d'état-major.