Article R322-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R322-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.