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Article R322-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le patient se voit proposer un transport partagé dans les conditions prévues par la présente sous-section, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets, dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que son état de santé n'est pas incompatible avec un transport partagé.