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Article R322-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-11-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.