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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet de région, le gestionnaire de réseau compétent notifie aux demandeurs concernés, selon leur situation à la date de saisine du préfet, soit une proposition de raccordement, soit les modifications apportées à la proposition de raccordement mentionnée au II de l'article 3, tenant compte de l'ordre de classement fixé par le préfet.

Les modifications ne peuvent porter que sur la date prévisionnelle de mise à disposition de la puissance demandée par le client, laquelle peut être assortie le cas échéant de l'application de limitations temporaires au soutirage.

L'ordre de classement cesse de produire ses effets à l'égard d'un demandeur de raccordement qui n'a pas accepté la proposition de raccordement à l'issue de son délai de validité, ou a refusé la modification de la proposition de raccordement, ou lorsque celle-ci a été résiliée, a été rendue caduque ou n'est pas exécutée par le demandeur au regard des conditions prévues par les documentations techniques de référence et la procédure de traitement des demandes de raccordement du gestionnaire de réseau compétent.