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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « activités de basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « activités de basket-ball » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique d'activités de basket-ball ;
- être capable d'évaluer d'organiser la pratique en minimisant le risque ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation d'activités de basket-ball.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation d'activités de basket-ball en sécurité, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.