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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires organisé au titre des années 2025 et 2026)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des cadres greffiers des services judiciaires organisé au titre des années 2025 et 2026)


Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission, et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.