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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2025 relatif aux modalités de composition, de nomination, de fonctionnement et portant cahier des charges des comités de coordination régionale de la santé sexuelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2025 relatif aux modalités de composition, de nomination, de fonctionnement et portant cahier des charges des comités de coordination régionale de la santé sexuelle)


Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Chaque poste vacant est renouvelé à la plénière qui suit le décès, la démission ou la perte de qualité du membre.