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Article R322-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-11-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixe la nature des soins pour lesquels un transport partagé doit être proposé au patient. Les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente, prévue à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.