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Article R322-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-11-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.