Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :
- de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- de séances de radiothérapie ;
- de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
- de soins médicaux de réadaptation ; ou
- de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.