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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés)


Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :


- de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- de séances de radiothérapie ;
- de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
- de soins médicaux de réadaptation ; ou
- de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.