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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif à la formation d'actualisation des compétences des aides-soignants diplômés avant la réingénierie du diplôme d'Etat de 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif à la formation d'actualisation des compétences des aides-soignants diplômés avant la réingénierie du diplôme d'Etat de 2021)


Une attestation est délivrée par l'organisme de formation à l'aide-soignant formé en application de l'article premier. Conformément aux critères d'évaluations fixés en annexe, l'attestation d'acquisition des compétences est délivrée si les évaluations des trois modules sont validées. En cas d'absence de validation, l'aide-soignant se verra délivrer une attestation de suivi de formation.
L'organisme ou la structure de formation indique, sur l'attestation délivrée, son numéro d'enregistrement conformément à l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'attestation peut être présentée à l'employeur, mais ne peut être exigée par celui-ci.