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Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

I. - Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionnées au V de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l'année 2025 à :

1° 523 millions d'euros pour les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° 86 millions d'euros pour la branche Autonomie du régime général.

II. - Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d'euros pour l'année 2025.

III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d'euros pour l'année 2025.

IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 357,61 millions d'euros pour l'année 2025, dépenses pour la gestion des crises comprises.

V. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence de biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 57,42 millions d'euros pour l'année 2025.

VI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 149,04 millions d'euros pour l'année 2025.

VII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 75,68 millions d'euros pour l'année 2025.

VIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du groupement d'intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d'euros pour l'année 2025.

IX. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Etablissement français du sang prévue à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d'euros pour l'année 2025.

X. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Ecole des hautes études en santé publique prévue à l'article L. 756-2-1 du code de l'éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d'euros pour l'année 2025.

XI. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d'euros pour l'année 2025.

XII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévue au 2° du I de l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à un maximum de 12 millions d'euros pour l'année 2025.

XIII. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l'article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d'euros pour l'année 2025.

XIV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d'euros pour l'année 2025.

XV. - Une mise en réserve prudentielle d'au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés aux IV à XIII du présent article. Ce niveau de mise en réserve prudentielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée aux mêmes IV à XIII par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d'intervention. Le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d'assurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à XIII tient compte chaque année de cette mise en réserve.

XVI. à XX. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-45
- Code général de la fonction publique
Art. L453-5
- Code de l'éducation
Art. L756-2-1
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1111-24, Art. L1222-8, Art. L1413-12, Art. L1418-7, Art. L4021-6, Art. L5321-2, Art. L6113-10-2


XXI. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 465 millions d'euros au titre de l'année 2025.

XXII. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 453 millions d'euros au titre de l'année 2025.

XXIII. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d'euros au titre de l'année 2025.

XXIV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d'euros et à 9,7 millions d'euros pour l'année 2025.