I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-1, Art. L351-3, Art. L431-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L434-1, Art. L434-2, Art. L434-15, Art. L434-16, Art. L434-17, Art. L443-1, Art. L452-2, Art. L452-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 12-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L752-6, Art. L752-9, Art. L753-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L434-1 A
IV. - Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d'en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter de cette date.