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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (1))

I. à XX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-1, Art. L134-1, Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L134-3, Art. L135-2, Art. L135-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L1142-10, Art. L2242-8, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du service national
Art. L122-15
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 33

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L222-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L241-3, Art. L382-25, Art. L642-1, Art. L652-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-6, Art. L135-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse, Art. L135-1, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L135-4, Art. L135-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Commission de compensation., Art. L114-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L815-2, Art. L815-8, Art. L815-22, Art. L815-19, Art. L815-20, Art. L815-21

XXI.-Les fonds propres, constatés à la clôture de l'exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l'objet, au plus tard le 30 juin 2025, d'une reprise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

XXII.-Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l'exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

XXIII.-A.-Les I à V, XV et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B.-Les VII à XIV, XVII à XX et XXII entrent en vigueur le 1er janvier 2026.