Les prestations en espèce versées aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 2 par le régime de prévoyance sociale auquel ils sont affiliés sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les agents communiquent à leur employeur le montant de ces prestations ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par leur régime de prévoyance sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de la réglementation du régime de prévoyance sociale d'affiliation les prestations en espèce servies sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.