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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat)



I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret, celles de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 et de l'article 3 du décret du 14 septembre 1971 mentionnés ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret, celles de l'article 26 du décret du 28 mars 1967 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ainsi que les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue des 2° et 3° de l'article 4 du présent décret et celles de l'article 28-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, créé par le 11° de l'article 5 du présent décret, sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 4 du présent décret, sont applicables aux congés débutant à compter du 1er janvier 2027.