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Article GZ 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GZ 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Canalisations de gaz et installations fixes


§1. Les matériaux constituant les canalisations ainsi que leurs assemblages offrent toutes les garanties d'étanchéité et sont choisis au regard de leurs qualités physiques et des contraintes soumises à l'installation normalement utilisée. Des dispositions complémentaires peuvent être mises en œuvre pour prendre en compte le parcours des canalisations dans leur environnement.

§2. Sur leur parcours, les canalisations sont installées et organisées de manière à limiter les risques d'incendie et d'explosion.

§3. L'alimentation en gaz des sites de production d'énergie visés à l'article GZ 9 est soumise à des règles spécifiques en fonction de leurs localisation et puissance.

§4. Quel que soit le type d'appareil à gaz utilisé, son mode de raccordement en gaz assure une étanchéité pérenne.