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Article GZ 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GZ 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Appareils et matériels à gaz


§1. Un appareil à gaz est un appareil brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, la production de chaleur, la production d'eau chaude et de vapeur, l'éclairage ou le lavage. Constituent également des appareils à gaz les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs.

§2. Les machines de production ou générateurs de chaleur, de froid et d'électricité utilisant des combustibles gazeux sont assimilés pour l'application du présent chapitre à des appareils à gaz.

§3. Les appareils à gaz sont classifiés en types en fonction de leurs modes d'amenées d'air (comburant) et d'évacuation de leurs produits de combustion.

§4. Les appareils à gaz visés bénéficient du marquage CE délivré selon la règlementation européenne. Les équipements thermiques industriels relevant de la réglementation européenne relative aux machines ne sont pas soumis à ce marquage.

§5. Un matériel à gaz est un terme générique désignant les canalisations, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous les éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation de gaz.

§6. Les matériels à gaz mis en œuvre, incorporés ou utilisés dans les installations de gaz respectent les exigences du présent chapitre.