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Article GZ 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GZ 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conformité de l'installation et mise en service


§1. Une vérification adaptée de la résistance mécanique et de l'étanchéité est effectuée par l'installateur pour les installations de gaz qu'il réalise ou qu'il modifie.

§2. L'installateur établit un certificat de conformité pour toute intervention sur une installation de gaz ayant conduit à la création ou à la modification de canalisations fixes. Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent, chacun d'eux doit établir et signer un certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il a réalisées.

§3. Les cas particuliers ou modifications mineures dispensant l'installateur de vérification et de certificat de conformité sont précisés dans les guides visés à l'article GZ 3. Un modèle de certificat de conformité gaz comportant l'ensemble des informations nécessaires figure dans les guides visés au GZ 3.

§4. L'utilisation du gaz ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation, par une personne ou un organisme agréé. Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport de vérification technique conforme aux dispositions de l'article GE 9. Un visa apposé par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité atteste que l'installation satisfait aux exigences règlementaires.