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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2025 portant approbation de la délibération B15/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2025)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2025 portant approbation de la délibération B15/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2025)


ANNEXE
DÉLIBERATION DU BUREAU NO B15/2025


Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax)
dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2025


Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 14 janvier au 4 février 2025 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Après avis de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne » du CNPMEM du 15 au 20 janvier 2025,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er
Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar du golfe de Gascogne
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement des articles L. 921-2 et R. 912-14 du Code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « golfe de Gascogne » la zone comprise dans les divisions CIEM VIII a, b et d.
1.4. Licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour les métiers concernés conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.5. Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne
Déclinaison de la licence Bar du golfe de Gascogne qui confère à son détenteur la possibilité de pêcher une certaine quantité de bar dans le golfe de Gascogne pour les métiers concernés conformément aux limites de captures prévues dans la présente délibération.
1.6. Métiers de la bolinche
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets tournants coulissants (code engin FAO : PS, PS1)
1.7. Métiers des arts trainants
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de tout chalut et senne danoise ou écossaise qui sont déplacés de manière active dans l'eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé (code engin FAO : OTB, OTT, TB, TBN, TBS, OT, PT, PTB, TX, SDN, SSC, SPR, SV, SB, SX, OTM, PTM et TM).
1.8. Métiers du filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets maillants ou emmêlants :
Fixes (code engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE).
Dérivants ou encerclants (code engin FAO : GND, GNC).
1.9. Métiers de l'hameçon
Techniques de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne(s), de palangre(s), ou de canne(s) (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LLF, LVD, LVS, LTL, LX, LHM).
1.10. Demande en première installation
Est considérée comme une demande en première installation, la demande de licence présentée par un armateur personne physique ou morale qui exploite pour la première fois un navire entre la date de début de validité de la licence de la campagne précédente et celle de la campagne suivante, qu'il en soit propriétaire ou non.
1.11. Demande de renouvellement à l'identique
La demande présentée par un armateur ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar avec le même navire. La demande doit être présentée pour la même zone, la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours. Pour les demandes de licences en catégorie pêche ciblée, la demande doit être présentée pour les mêmes métiers que la campagne précédente ou en cours.
1.12. Demande de renouvellement avec changement de navire
La demande présentée par un armateur, pour un navire différent de celui qui lui avait permis d'obtenir une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou en cours, et à condition qu'il ne demande pas de licence bar avec l'ancien navire. La demande doit être présentée pour la même zone et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours. Pour les demandes de licences en catégorie pêche ciblée, la demande doit être présentée pour les mêmes métiers que la campagne précédente ou en cours.
1.13. Demande en changement d'armateur
La demande présentée par un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur a obtenu une licence de pêche au bar pour la précédente campagne de pêche ou la campagne en cours, et à condition que l'ancien armateur détenteur de la licence n'ai pas présenté de demande pour ce même navire. La demande doit être présentée pour la même zone et la même déclinaison de licence (pêche ciblée ou accessoire) que la campagne précédente ou en cours. Pour les demandes de licences en catégorie pêche ciblée, la demande doit être présentée pour les mêmes métiers que la campagne précédente ou en cours.
1.14. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne », ainsi que les référents identifiés par les CRPMEM, OP et fédérations d'OP concernées par le traitement des demandes de licence bar golfe de Gascogne. Une liste des référents identifiés est établie par le GTD.
1.15. Plafond annuel de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'une année civile. Les rejets en sont exclus.
1.16. Limite mensuelle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un mois. Les rejets en sont exclus.
1.17. Limite trimestrielle de captures
Quantité maximale de bar, exprimée en tonnes de poids net, pouvant être capturée par un couple armateur-navire au cours d'un trimestre. Les rejets en sont exclus.


Article 2
Champ d'application


2.1. Sans préjudice notamment de l'article 10.3, la licence Bar du golfe de Gascogne est valable pour la durée de la campagne de pêche 2025, à savoir du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
2.2. La licence n'est pas cessible.
2.3. La licence Bar du golfe de Gascogne se décline en deux catégories « licence Bar pêche ciblée », délivrée pour l'un des métiers listés aux articles 2.4, 2.5 et 2.6 de la présente délibération et « licence Bar pêche accessoire ».
Arts trainants
2.4. L'exercice de la pêche professionnelle du bar aux arts trainants tels que définis à l'article 1.7 de la présente délibération dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un art trainant est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers du Filet
2.5. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'un filet est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Métiers de l'Hameçon
2.6. L'exercice de la pêche professionnelle du bar par les métiers d'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis à la détention de la licence Bar, dès lors que la production annuelle de bar d'un navire capturant l'espèce au moyen d'hameçons est supérieure au plafond annuel de capture des non détenteurs de licence Bar sous réserve des dispositions européennes en vigueur.
Bolinche
2.7. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de bolinche, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.
Autres métiers
2.8. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux points 2.4, 2.5, 2.6, et 2.7 du présent article, dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d n'est pas soumis à la détention de la licence Bar.


Article 3
Titulaires de la licence « Bar »


La licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
En cas de rupture d'un couple armateur-navire titulaire de plusieurs licences Bar, les licences sont toutes indissociablement réattribuées soit à l'armateur initial dans le cadre de sa demande en renouvellement avec changement de navire, soit à un nouvel armateur dans le cadre de sa demande en changement d'armateur.
En dehors d'une attribution dans le cadre des cas précités, les licences sont toutes rendues disponibles au sein des contingents concernés.


Article 4
Contingents de licences


4.1. Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 181 qui se répartit par métiers de la manière suivante :


Métiers

Nombre de licences Bar « pêche ciblée »

Hameçon

57

Filet

63

Arts trainants

61


4.2. Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 343, sans dissociation entre les métiers hameçon, filet et arts traînants.


II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE LA LICENCE BAR DU GOLFE DE GASCOGNE


Article 5
Conditions d'éligibilité


Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » du golfe de Gascogne » doit, au moment de sa demande :


- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire (hors première installation) ;
- être à jour de ses déclarations de capture ;
- autoriser le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à communiquer au CNPMEM ses données individuelles de captures de bar dans le golfe de Gascogne conformément à l'annexe A de la présente délibération.


A partir de la campagne de pêche 2026, l'éligibilité des demandes en renouvellement à l'identique sera en complément soumise à une condition de production minimale :


- d'une tonne de bar dans le golfe de Gascogne sur l'une des trois dernières années civiles, dans le cas du renouvellement d'une licence en catégorie accessoire ;
- de deux tonnes de bar dans le golfe de Gascogne sur l'une des trois dernières années civiles, dans le cas du renouvellement d'une licence en catégorie ciblée.


Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées aux dates mentionnées à l'article 17 de la présente délibération, la demande de licence sera rejetée.
Par dérogation, cette nouvelle condition d'éligibilité ne s'appliquera pas :


- aux armateurs pour le renouvellement à l'identique d'une licence dont ils sont détenteurs depuis moins de 3 années civiles ;
- en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.


Article 6
Réservation de licence


Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence pour la durée de la campagne de pêche en cours, le temps qu'il remette son navire en état ou qu'il acquiert un nouveau navire, et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
La durée de réservation ne peut pas excéder deux ans à compter de la date de la 1re réservation, sur la base d'explications fournies par le demandeur quant à l'état d'avancement ou au retard pris par son projet.


Article 7
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne


Les licences Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.1 :


A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne pour la campagne 2024.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur d'une licence Bar Golfe pour la campagne de pêche 2024, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation.
G. Autres demandes.


Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et G ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche ciblée » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.


Article 8
Ordre d'attribution des licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne


Les licences Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant et dans la limite des contingents de l'article 4.2 :


A. Demande de renouvellement à l'identique.
B. Demande présentée par l'armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne pour la campagne 2024.
C. Demande de renouvellement avec changement de navire.
D. Demande en changement d'armateur.
E. Demande en première installation.
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur d'une licence Bar Golfe pour la campagne 2024, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation.
G. Autres demandes.


Pour départager les demandes identiques au sein d'une même catégorie, il est tenu compte des antériorités du producteur, des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et portuaires et, si besoin, de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
L'attribution des demandes relevant des catégories E et G ci-dessus est gelée. Aucune licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne ne peut être délivrée au titre d'une première installation ou d'autres demandes.


III. - AUTORISATION DE CAPTURE ET DE DÉBARQUEMENT


Article 9
Non cumul des plafonds


Dans le cas où plusieurs métiers seraient exercés par un même navire, les plafonds annuels et limites périodiques de captures des articles 10, 11, 12 et 16 de la présente délibération, correspondant à chaque métier et déclinaison de licence, ne sont pas cumulatifs. Le plafond le plus favorable est appliqué au professionnel pluriactif.


Article 10
Plafonds annuels de captures


10.1. Pour les années civiles 2025 et 2026, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les couples armateurs-navires non détenteurs d'une licence Bar sont soumis à un plafond annuel de captures déterminé dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


Plafonds annuels
en tonne(s)/an

Métiers
de l'hameçon

Filet

Arts trainants

Non détenteurs d'une licence Bar

3

Détenteurs d'une licence Bar Pêche accessoire

6

Détenteurs d'une licence Bar Pêche ciblée

20

12

15


10.2. Dès que le volume de captures d'un couple armateur-navire détenteur de la licence Bar « pêche ciblée » ou « pêche accessoire » aura atteint 80 % du plafond annuel de captures de bar auquel il est soumis en application de l'article 10.1 d'après les données individuelles transmises au CNPMEM par l'administration, le CNPMEM en avise l'intéressé.
10.3. L'atteinte des plafonds annuels de captures de l'article 10.1 entraine (après application de la règle de non cumul des plafonds le cas échéant) l'impossibilité de capturer et de débarquer du bar dans le golfe de Gascogne avec le ou les métiers correspondant à la déclinaison de licence attribuée. Le CNPMEM en avise l'intéressé.
10.4. En cas de changement d'armateur en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, le volume de captures effectué par l'ancien armateur depuis le début de l'année civile est pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.
10.5. En cas de changement de navire en cours de campagne, faisant suite à la rupture d'un couple armateur-navire détenteur ou non d'une licence Bar, les volumes de captures effectués par l'ancien navire et le nouveau navire depuis le début de l'année civile sont pris en compte dans le cadre du suivi individuel des limitations annuelles effectué par les services de l'administration et le CNPMEM.


Article 11
Limites périodiques de captures


11.1. Pour les périodes d'octobre à décembre et de janvier à mars, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du golfe de Gascogne et les non détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites périodiques de captures déterminées dans le tableau suivant par déclinaisons de licence et métiers :


Limites de capture

Hameçon

Filet

Arts
traînants

Non détenteurs d'une licence

Du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025

Pas de limite périodique

Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025

0,8

0,8

2

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026

0,6

0,6

1,5

Détenteurs d'une licence Pêche accessoire

Du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025

Pas de limite périodique

Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025

4

4

4

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026

3

3

3

Détenteurs d'une licence Pêche ciblée

Du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025

Pas de limite périodique

Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025

6

6

12

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026

4,5

4,5

9


11.2. En cas d'atteinte du seuil avant le 1er octobre - correspondant au plafond annuel national de capture pour l'année 2025 auquel y serait soustrait 600 tonnes de captures -, les limitations pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2025 feront l'objet d'une révision.


IV. - RÈGLES DE GESTION ET MESURES TECHNIQUES APPLICABLES PAR MÉTIERS


Article 12
Pêche à l'aide de bolinche


Nonobstant les règlementations régionales, l'ensemble des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 51 tonnes de bar maximum par an. Dans cette limite, chacun des navires pêchant à la bolinche dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est soumis individuellement à un plafond annuel de captures de 10 tonnes de bar.


Article 13
Chalutage pélagique


13.1. Débarquement
Les navires pratiquant le chalutage pélagique en bœufs (code engin : PTM) doivent rentrer en paire dans le même port.
13.2. Avarie d'un navire en paire durant la campagne
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence Bar pour le chalut pélagique pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorités pour le couple armateur-navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DGAMPA le courrier attestant du remplacement.
13.3. Mesures techniques
L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique (code engin FAO : OTM, PTM et TM) doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée.


Article 14
Métiers du filet


Les fileyeurs doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Par dérogation, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires de merlu prévues à l'annexe VII, partie B, article 2.2 du règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, la capture de bar par les détenteurs de la licence Bar du « golfe de Gascogne » pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord.


Article 15
Métiers de l'hameçon


Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.


Article 16
Pêche à l'aide d'autres engins


Le navire pêchant du bar à l'aide de tout autre engin de pêche que ceux précisés aux articles 1.6 à 1.9 dans les eaux des zones CIEM VIII a, b et d est autorisé à débarquer 1 tonne de bar maximum par an.


V. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE LICENCE


Article 17
Contenu des dossiers de demande d'attribution


Les demandes de licence Bar du golfe de Gascogne doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du demandeur, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A). Si les CRPMEM disposent d'un tel outil, le dépôt des demandes de licence professionnelle peut également être effectué de façon dématérialisée via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par le formulaire établi par le CNPMEM, et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et du groupe de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :


Nombre
de sessions

Date limite de dépôt
des demandes auprès des CRPMEM

Date du groupe
de traitement des demandes

Sessions d'attribution
des licences (Bureau du CNPMEM)

1

1er mars 2025

12 mars 2025

21 mars 2025

2

25 mars 2025

1er avril 2025

10 avril 2025

3

6 mai 2025

13 mai 2025

22 mai 2025

4

10 juin 2025

16 juin 2025

25 juin 2025

5

8 juillet 2025

15 juillet 2025

24 juillet 2025

6

1er septembre 2025

8 septembre 2025

16 septembre 2025

7

14 octobre 2025

21 octobre 2025

30 octobre 2025

8

17 novembre 2025

24 novembre 2025

3 décembre 2025

9

6 janvier 2026

13 janvier 2026

22 janvier 2026


Les demandes reçues au CNPMEM dans un délai inférieur à 2 jours ouvrés avant la date du groupe de traitement des demandes seront traitées à la session suivante.
Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération annuelle du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
Pour toutes les demandes, à l'exception des demandes de renouvellement à l'identique, une copie du permis d'armement du navire doit être joint à la demande.


Article 18
Transmission des demandes de licences


Les CRPMEM opèrent un examen technique des dossiers de demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Les CRPMEM peuvent par délibération déléguer cet examen aux C(I)DPMEM. Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.14. de la présente délibération, émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission « Espèces benthiques et démersales du golfe de Gascogne ». Après son examen et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste comprenant les licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Dans le cas des chalutiers pélagiques travaillant par paire, l'étude de l'attribution des licences se fait par paire.
Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du Bureau du CNPMEM, avant le 14 mars 2025 pour la première session d'attribution et au moins 5 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 8 septembre 2025.


Article 19
Délivrance de la licence


La licence est délivrée par le Bureau du CNPMEM.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche en cours.
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar golfe de Gascogne dans l'outil de gestion des autorisations de pêche géré par la DGAMPA.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 6), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité, dès lors que l'armateur apporte la preuve que le navire entre effectivement en flotte durant la campagne en cours par la fourniture du permis d'armement du navire.


Article 20
Mise à jour des listes


Les membres du groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence bar du golfe de Gascogne.
Le CNPMEM procède à la mise à jour de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.


VI. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES


Article 21
Respect des obligations réglementaires


Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar est tenu :


- d'effectuer ses déclarations de captures débarquées et rejetées aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (« log book » et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ;
- de respecter la taille minimale des bars capturés.


Article 22
Répression des infractions


Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.


Article 23
Application de la délibération


Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM et des C(I)DPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.


Fait à Paris, le 7 février 2025.


Pour le président du CNPMEM et par délégation :
Le premier vice-président du CNPMEM,
S. Larzabal