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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

En dehors des avantages qui leur sont actuellement consentis par leur régime de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail, sous réserve des dispositions transitoires qui seront prévues par arrêté ministériel pour les personnels visés à l’article 1er en fonction à la date de publication du présent décret.