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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

Sous réserve des dispositions spéciales au personnel de l’Imprimerie nationale fixées par arrêté du ministre des finances, le salaire dont il est tenu compte pour l’application des articles 2, 3 et 5 est celui servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre des assurances sociales.