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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.