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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat)

A l’expiration des congés fixés aux articles précédents, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service ou désirent obtenir des congés d’allaitement sont placés dans la position de congé sans traitement. Lorsqu’ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans avoir manifesté l’intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnus physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.