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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2025))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2025))


Plantations nouvelles.
I. - La superficie fixée en application de l'article D. 665-2 du code rural et de la pêche maritime rendue disponible pour les autorisations de plantation nouvelle au titre de 2025 s'élève à 1 % de la superficie totale plantée au 31 juillet 2024, soit 7 894 hectares.
Des limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au titre de la campagne 2025 sont définies en annexe 1 du présent arrêté, en application de l'article D. 665-3 du code susvisé pour les produits et zones géographiques concernés.
II. - En vertu de l'article D. 665-4 du code précité, les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées pour la campagne 2025 sont instruites selon les critères d'éligibilité et de priorité suivants :
a) Critères d'éligibilité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont éligibles les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2025 répondant aux critères relatifs au détournement de notoriété tels que définis ci-dessous.
(i) Définition et conditions de plantation
L'aire d'une indication géographique (IG) spécifique (appellation d'origine protégée [AOP] ou indication géographique protégée [IGP]) s'entend comme l'ensemble des parcelles délimitées lorsque le cahier des charges prévoit une délimitation de cette IG spécifique, ou l'ensemble des parcelles identifiées lorsque le cahier des charges prévoit une procédure d'identification parcellaire pour cette IG spécifique ou, en l'absence de délimitation ou d'identification, de l'aire géographique de l'IG spécifique.
La plantation de l'IG spécifique demandée ne peut avoir lieu que sur une parcelle délimitée ou sur une parcelle identifiée lorsqu'une délimitation ou une identification des parcelles est en vigueur pour cette IG.
(ii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) lors de la plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique
Le critère défini à l'article 64 (1) c du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP et le critère défini à l'article 4, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2018/273 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP sont activés au niveau national pour l'ensemble des AOP et des IGP en vue de l'attribution d'autorisations de plantation de vignes destinées à la production de produits viti-vinicoles ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Dans ce contexte, lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP ou d'une IGP telle que définie en (i) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) et à l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iii) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées (AOP)
Le critère défini à l'article 64 (1) c du règlement n° 1308/2013 relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP est activé au niveau régional pour les AOP et les groupes d'AOP prévus en annexe 4. Ainsi, lorsqu'un producteur plante sur l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces AOP ou de l'un de ces groupes d'AOP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette AOP spécifique ou de ce groupe d'AOP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(iv) Critère relatif au risque de détournement de notoriété des indications géographiques protégées (IGP)
Le critère défini à l'article 4, paragraphe 1 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP est activé au niveau régional pour les IGP et les groupes d'IGP prévus en annexe 5. Lorsqu'un producteur plante dans l'aire, telle que définie en (i), de l'une de ces IGP ou de l'un de ces groupes d'IGP et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant de cette IGP spécifique ou de ce groupe d'IGP spécifiques, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I B (2) du règlement délégué susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(v) Les critères relatif au risque de détournement de notoriété définis en (iii) et (iv) s'appliquent nonobstant les dispositions des articles L. 644-7 et D. 646-9 du code susvisé.
b) Critères de priorité
En application de l'article D. 665-4 du code susvisé, sont prioritaires les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2025 répondant aux critères de priorité tels que définis ci-dessous.
(i) Critère relatif au comportement antérieur du producteur
Le critère défini à l'article 4, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 relatif au comportement antérieur du producteur est réputé satisfait si le demandeur remplit toutes les conditions suivantes :


- le demandeur n'a pas fait l'objet d'un constat de plantations illégales tel que prévu soit à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 soit à l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007. Cette condition s'applique aux constats réalisés à compter du 1er janvier 2016. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant la date de régularisation de la plantation illégale ;
- aucune demande d'autorisation de plantation nouvelle n'a fait l'objet d'un rejet sur la base de la clause de contournement de l'article 62 du règlement (UE) n° 2021/2116. Cette condition s'applique aux rejets notifiés à compter du 1er janvier 2017. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant l'année de soumission de la demande en cause.


(ii) Le critère relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge
Le critère défini par l'article 64, paragraphes 2 a et 2 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge est réputé satisfait si :
a) Le producteur est installé en qualité de chef d'exploitation et effectue des plantations de vigne pour la première fois ;
S'agissant des personnes morales soit :
a.1) La personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation (« nouveau venu ») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes,
soit :
a.2) Lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a.1 s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
b) Et la personne physique est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande. Les personnes morales visées ci-dessus sont considérées comme respectant la condition d'âge si la personne physique visée aux points a.1 et a.2 est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.
Les conditions a et b sont cumulatives, la priorité s'éteint si l'une d'entre elles n'est pas respectée.
(iii) Pondération des critères de priorité
En application de l'article D. 665-4-II du code susvisé, chaque critère de priorité est affecté d'un coefficient de 0,5.
Le niveau de conformité de chaque critère de priorité est défini en annexe 2.
Un classement des demandes individuelles est effectué au niveau national sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande selon la formule précisée en annexe 2 du présent arrêté.
III. - Pour les demandes formulées dans les zones géographiques affectées par une limitation précisée en annexe 1, un mécanisme de plancher d'attribution est défini en application de l'article 64 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l'octroi des autorisations de plantation nouvelle lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées par les producteurs de la zone géographique concernée est strictement supérieure à celle de la limitation régionale de cette zone.
Le plancher est égal à la limitation régionale de la zone géographique concernée (exprimée en hectares) divisée par le nombre de demandeurs éligibles au titre du dispositif d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de la zone.
Lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées par les producteurs de la zone géographique concernée est strictement supérieure à celle de la limitation régionale de cette zone, la superficie rendue disponible dans la zone considérée est répartie entre les demandes éligibles de cette zone à hauteur du plancher d'attribution individuelle, selon les critères de priorité définis au point II b du présent article et conformément à l'annexe I B du règlement d'exécution (UE) n° 2018/274.
Le reliquat de surface éventuellement disponible au terme de cette procédure dans la zone est réparti selon les critères de priorité définis au point II b du présent article et conformément à l'annexe I B susvisée dans la limite de la partie non attribuée de la superficie faisant l'objet de la demande.
IV. - Lorsque la superficie totale de la somme des demandes éligibles présentées au niveau national dans le respect des limitations régionales susvisées est strictement supérieure à la superficie rendue disponible fixée au point I, les superficies rendues disponibles dans les zones géographiques précisées en annexe 1 et en dehors des zones précisées en annexe 1 pouvant conduire à une croissance des plantations de la zone concernée supérieure au taux de croissance défini au point I sont diminuées d'une contribution de façon à s'assurer que la somme des surfaces octroyées ne dépasse pas la superficie rendue disponible fixée au point I selon les modalités prévues en annexe 6. Cette contribution tient proportionnellement compte de la participation de chaque zone au dépassement de la superficie rendue disponible fixée au point I.
V. - Conformément à l'article 62 du règlement (UE) n° 2021/2116, des pièces complémentaires peuvent être demandées avant la délivrance des autorisations de plantations nouvelles pour s'assurer que des personnes physiques ou morales n'ont pas créé artificiellement les conditions requises pour augmenter la surface délivrée.