La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent à la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” les données strictement nécessaires à la mise en œuvre de la bonification prévue par l'article 3 du présent décret, afin que celle-ci apprécie l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à ce même article.