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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture »)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture »)

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon transmettent à la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” les données strictement nécessaires à la mise en œuvre de la bonification prévue par l'article 3 du présent décret, afin que celle-ci apprécie l'éligibilité des bénéficiaires mentionnés à ce même article.