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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, qui prend effet au 1er juillet 1947.

Toutefois, en ce qui concerne les ouvriers des manufactures de l’Etat, de l’administration des monnaies et médailles et de l’atelier général du timbre, la date d’application du présent décret est fixée au 1er janvier 1947.