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Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

Les personnels visés à l’article 1er bénéficient des prestations en espèces des assurances maladie, longue maladie, maternité et décès et de l’assurance invalidité, pensions) prévues par l’ordonnance n° 45-3154 du 19 octobre 1945. Ces prestations sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne se cumulent pas avec les avantages prévus par le présent texie et leur régime particulier de retraite.