Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)
Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)
En cas de maternité, le personnel féminin bénéficie d’un congé à plein salaire d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.