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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national.)

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois à plein salaire suivi d’un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.