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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-189 du 27 février 2025 relatif à la simplification des procédures d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-189 du 27 février 2025 relatif à la simplification des procédures d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds)


En application du II de l'article 9 de la loi du 27 décembre 2023 susvisée, les nouvelles demandes d'autorisation de titulaires, à la date de publication de l'ordonnance du 12 mai 2021 susvisée, d'autorisation d'une même activité de soins ou d'un même équipement matériel lourd qui n'est pas énuméré dans le décret du 25 mars 2024 susvisé et dont les conditions d'implantation et techniques de fonctionnement ont été modifiées entre la date de publication de l'ordonnance précitée et le 1er juin 2023, peuvent être accordées sans recueillir l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire :


- si aucune demande d'autorisation, ne relevant pas de celles définies ci-dessus, n'a par ailleurs été déposée concernant un même équipement matériel lourd ou une même modalité ou mention d'une activité de soins dans la même période ;
- et si le nombre de demandes d'autorisation portant sur une même zone définie au a du 2° de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, pour un équipement matériel lourd ou pour une modalité ou mention d'une activité de soins, est inférieur ou égal aux besoins non couverts fixés par le bilan quantitatif de l'offre de soins mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 du même code.


La dérogation s'applique alors à l'ensemble des demandes d'autorisation déposées dans la même période, portant sur une même zone et concernant un même équipement matériel lourd ou pour une même modalité ou mention d'une activité de soins.
Préalablement à la mise en œuvre de la dérogation, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet la liste des demandes d'autorisations concernées à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes déposées antérieurement à la date de publication du présent décret et n'ayant pas encore donné lieu à autorisation.