Pour l'application du titre VI du livre II :
0-I.-Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.
I.-A l'article R. 262-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;
2° Le second alinéa n'est pas applicable.
II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.
III.-A l'article R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".
III bis.-A l'article R. 262-4, les mots : " et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 262-9 retenues " sont remplacés par le mot : " retenue ".
IV.-(Abrogé)
IV bis.-A l'article R. 262-4-1, le 3° n'est pas applicable.
V.-(Abrogé).
VI.-A l'article R. 262-12 :
1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
VII.-A l'article R. 262-10 :
1° (Abrogé)
2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " des aides au logement ".
VII bis.-L'article R. 262-10-1 n'est pas applicable.
VIII.-A l'article R. 262-11 :
1° Le 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
" 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "
2° Les 2° à 5° ne sont pas applicables ;
3° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " et les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " ne sont pas applicables ;
4° Les 7°, 8°, 11° et 13° ne sont pas applicables ;
5° Au 10°, les mots : " ou au titre de l'aide médicale de l'Etat " sont remplacés par les mots : ", telles que prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " ;
6° Au 11°, les mots : " aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 " ;
7° (Abrogé)
8° Le 24° n'est pas applicable.
IX.-Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
X.-A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XI.-(supprimé) ;
XII.-A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.
XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.
XIII bis.-A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XIII ter-A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
XIV bis.-Au cinquième alinéa de l'article R. 262-25-5, après le mot : “ peuvent ” sont insérés les mots : “, pour la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ” ;
XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 262-26.-Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "
XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.
XVI bis.-A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et après les mots “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention, ”.
XVI ter.-A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ”.
XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".
XVIII.-A l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XVIII bis.-A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.
XX.-A l'article R. 262-45, le dernier alinéa n'est pas applicable.
XXI.-A l'article R. 262-46 :
1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.
XXI bis.-A l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que ” sont supprimés et les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXII.-A l'article R. 262-49 :
1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
2° Au troisième alinéa, les mots : “ au montant de l'allocation de soutien familial … (le reste sans changements).
XXIII.-L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXIII bis.-A l'article R. 262-60 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
2° Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés.
XXIII ter.-L'article D. 262-61 n'est pas applicable.
XXIII quater.-L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
XXIII quinquies.-A l'article D. 262-63 :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
2° Le 3° n'est pas applicable.
XXIII sexies.-L'article D. 262-64 n'est pas applicable.
XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".
XXIV bis.-A l'article R. 262-65-1 :
1° Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
2° Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;
3° Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés.
XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :
“ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de Mayotte.
“ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de Mayotte. ”
XXIV quater.-L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ”
XXIV quater A.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans le département de Mayotte, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ”
XXIV quinquies.-L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, le conseil départemental et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.
“ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le conseil départemental peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ”
XXIV sexies.-Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXIV septies.-A l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXIV octies.-A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXIV nonies.-Au deuxième alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXIV decies.-A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXV.-A l'article R. 262-78, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXV bis.-A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXV ter.-A l'article R. 262-82, les mots : “ les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
XXV quater.-A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue ”.
XXV quinquies.-L'article R. 262-85 n'est pas applicable.
XXVI.-L'article R. 262-87 n'est pas applicable.
XXVI bis.-A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”.
XXVII.-L'article R. 262-89 n'est pas applicable.
XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ”
XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
XXIX.-A l'article R. 265-2 :
a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;
b) La phrase : " Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. " n'est pas applicable.
XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, " ne sont pas applicables.
XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".
XXXI bis.-A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ”.
XXXI ter.-L'article R. 262-94 n'est pas applicable.
XXXII.-A l'article R. 262-94-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : “ à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au XXII de l'article L. 542-6 ” ;
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
XXXII bis.-Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de Mayotte et le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ”.
XXXIII.-A l'article R. 262-102 :
a) Au premier alinéa, le mot : “ respectivement ” est supprimé et les mots : “ Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : “ placés ”, sont insérés les mots : “, chacun pour ce qui les concerne, ” et les mots : “ général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
c) Au II :
-le 3° est supprimé ;
-au 6°, les mots “ par l'opérateur France Travail de l'organismes compétent pur prononcer l'orientation du demandeur d'emploi ” sont remplacés par les mots : “ des bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
e) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
“ III.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en application du 13° de l'article L. 522-19, ces traitements ont également les finalités suivantes :
“ 1° Le recueil et la transmission des informations permettant d'orienter le demandeur du revenu de solidarité active, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
“ 2° La transmission à l'opérateur France Travail des informations nécessaires à l'identification par celui-ci de l'organisme compétent pour prononcer l'orientation du demandeur d'emploi. ” ;
XXXIII bis.-A l'article R. 262-103 :
a) Il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :
“ I bis.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories de données à caractère personnel suivantes, le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est liée par pacte civil de solidarité :
“ 1° Les données relatives à la vie personnelle et familiale ;
“ 2° Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;
“ 3° Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et diplômes ainsi qu'aux compétences ;
“ 4° Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation. ” ;
b) Au II :
-après les mots : “ au I ”, sont insérés les mots : “ et au I bis ” ;
-après les mots : “ du 3° ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;
XXXIV.-A l'article R. 262-104-1,
a) les mots : " ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale " et les mots : " et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé " ne sont pas applicables ;
b) Après les mots : “ en vérifie l'exactitude auprès du demandeur ” sont insérés les mots : “ notamment au regard des pièces justificatives originales ”.
XXXIV bis.- (Supprimé) ;
XXXV.-A l'article R. 262-106 :
“ a) Au I, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
“ b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
“ III bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 concernant les demandeurs du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et à qui il a été opposé un refus de la demande d'ouverture de droit, sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part et à leur transmission à l'opérateur France Travail d'autre part, pendant six mois au plus à compter de la notification de refus. ” ;
“ c) Au IV, les mots : “ et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ conservent ” est remplacé par le mot : “ conserve ”. ”
XXXVI.-A l'article R. 262-107 :
a) Au I :
-au premier alinéa, après les mots : “ du 2° ”, sont insérés les mots : “ du II ” ;
-au deuxième alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ ou de la caisse de mutualité sociale agricole ” sont supprimés ;
c) Le II est supprimé ;
XXXVI bis.-A l'article R. 262-108 :
a) Au I, les mots : “ et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ” sont supprimés et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ son ” ;
b) Au 1° du II, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
XXXVI ter.-Dans l'intitulé de la sous-section 4, les mots : “ par les présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
XXXVI quater.-A l'article R. 262-111 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et les mots : “ chacun pour qui les concerne, des présidents de conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
b) Au II :
-les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
-le 4° est supprimé ;
-au 5°, le mot : “ La ” est remplacé par les mots : “ Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la ” et les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
XXXVI quinquies.-A l'article R. 262-112 :
a) Le début de l'article est précédé d'un I ;
b) Au 1° :
-le c est supprimé ;
-au h, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
-après le i, sont insérées les dispositions suivantes :
“ II.-Lorsque l'opérateur France Travail délègue la compétence d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, peuvent également être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à cet article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
“ 1° Les données relatives aux décisions d'orientation prises par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et relatives à la mise en œuvre des critères d'orientation mentionnés au III de l'article L. 5411-5-1 du code du travail qui concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active, leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ”
XXXVI sexies.-A l'article R. 262-115 :
a) Au I, les mots : “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
b) Au II, les mots : “ du département dans lequel elles résident ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
XXXVII.-A l'article D. 264-9, les mots : " ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile " ne sont pas applicables.
XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :
1° Les mots : " part de personnes relogées parmi les personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation droit au logement opposable et n'ayant pas refusé l'offre " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.
XXXIX.-Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies, XXXII bis et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.