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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :

a) Des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;

b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

c) Qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (GRETA) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;

d) Des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.