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Article D162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.

Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.