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Article D162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que :

a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ;

b) L'expertise ;

c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ;

4° L'exercice de missions particulières telles que :

a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;

b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

d) La coopération hospitalière internationale ;

e) La veille épidémiologique ;

5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ;

6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.