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Article D162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes :

1° Celles visant à l'atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ;

2° Celles visant à couvrir des besoins ponctuels résultant d'un engagement contractuel spécifique.