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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole)


Sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 10,90 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.
Pour les personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 3231-10 du code du travail.
Pour les personnes relevant des 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu'en vertu d'un accord collectif ou d'un usage, les personnes mentionnées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime mentionnées au premier alinéa qui exercent leur activité au sein d'une structure d'accueil touristique visée à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime sont nourries gratuitement, en totalité ou en partie, sur leur lieu de travail, la valeur de cet avantage est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.