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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2025 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des établissements, médecins radiologues et médecins nucléaires ayant une activité d'imagerie médicale - Fonction « système d'information de radiologie » - Vague 2)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2025 relatif à un programme de financement destiné à encourager l'équipement numérique des établissements, médecins radiologues et médecins nucléaires ayant une activité d'imagerie médicale - Fonction « système d'information de radiologie » - Vague 2)


I. - Une convention est conclue entre tout opérateur informatique dont la solution logicielle a été référencée en vertu de l'article 3 et l'Agence du numérique en santé.
Cette convention définit les droits et obligations réciproques des parties au titre du référencement de la solution logicielle.
Elle est conforme à la convention-type publiée sur le site de l'Agence du numérique en santé.
II. - La conclusion de la convention visée au I s'accompagne de la remise à l'opérateur informatique concerné d'une attestation de référencement de la solution logicielle qu'il a présentée.
III. - L'Agence du numérique en santé rend publique et tient à jour sur son site internet la liste des solutions logicielles candidates au référencement, et celle des solutions logicielles ayant obtenu leur référencement.