Plafonds de destruction.
I. - Pour chaque campagne de destruction, débutant au plus tôt le 1er août de l'année et s'achevant au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des plafonds départementaux définis au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des populations de poissons menacées.
Pour la protection des piscicultures, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté ministériel triennal.
Pour la protection des populations de poissons menacées, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté préfectoral et ne peuvent excéder 20 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Toutefois et en l'absence de plafond départemental fixé par arrêté ministériel pour la protection des piscicultures, le plafond départemental pour la protection des populations de poissons menacées peut être augmenté sans excéder 30 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Dans les départements du Calvados, des Côtes-d'Armor, de l'Eure, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan et de la Seine-Maritime, il ne peut être accordé aucun plafond de destruction en raison de la présence de la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo, strictement protégée et non différenciable de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis.
II. - En cas d'atteinte du plafond autorisé pour la protection des piscicultures avant la fin de la campagne, le préfet peut augmenter le plafond autorisé pour la protection des piscicultures sans excéder 10 % du nombre d'individus autorisés annuellement par l'arrêté ministériel triennal à la destruction dans le département au titre de la protection des piscicultures.